26. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services professionnels fournis à un patient.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de la relation de confiance entre le patient et le membre;
2° l’incapacité pour le patient de tirer avantage des services professionnels offerts par le membre;
3° le fait que le membre soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4° l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes illégaux, immoraux, injustes, frauduleux ou qui vont à l’encontre du présent code.